Juillet 2020

L’école de la clope

Parmi les confiseries en vente dans les bureaux de tabac, certaines attirent l’attention de par leur packaging et leur contenant.

Que dire de ces chewing-gums, sous forme de tubes, qui rappellent étrangement les… paquets de cigarettes ! Dans ces derniers, une poudre est parfois présente qui permet à ses jeunes consommateurs, puisque ces produits leur sont destinés, d’émettre une sorte de vapeur blanchâtre qui rappelle la fumée émise par les fumeurs.

Ce flash alcoolator est quelque peu atypique puisque consacré à un produit qui n’est pas alcoolisé. Il préfigure l’évolution de notre lettre de diffusion qui, dans les mois à venir, sera consacrée aux stratégies mises en place pour inciter les jeunes (et moins jeunes) à consommer des produits psycho-actifs. Cet élargissement tient compte des constats que nous faisons et du souhait de nos partenaires financiers (la DGS notamment) d’élargir notre travail de veille à d’autres substances.

S’agissant du tabac, la loi Evin a introduit l’interdiction quasi exclusive de sa publicité. Seules quelques rares exceptions persistent à l’heure actuelle (enseignes des débits, affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements).

Cette même loi a également pris soin de contrer les tentatives des industriels de contourner la règlementation en utilisant la publicité indirecte. Celle-ci est ainsi interdite dès lors qu’un produit, par son graphisme, sa présentation ou autre signe distinctif, rappelle le tabac ou un produit du tabac.

Dans une réponse à une question, l’association DNF (Droits des Non Fumeurs) précisait sur son site : « La vente de cigarettes en chocolat est interdite car elle est considérée comme un moyen de faire de la publicité ou de la propagande en faveur du tabac au titre des articles L3511-3 ».

Suite à notre question à DNF relative à ces « chewing-gums cigarettes », l’association nous a indiqué : « S’ils n’ont pas été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac, ces articles doivent en principe être considérés comme vecteurs de publicité indirecte en faveur du tabac. Dans le cadre d’une affaire similaire, une instance en justice, retardée par le confinement, devrait nous permettre de faire confirmer cette interprétation par le juge afin d’étayer une jurisprudence trop rare sur ce sujet. »

Il nous semble également que la présentation et le conditionnement de ces chewing-gums rappellent fortement le paquet de cigarettes et les cigarettes qu’il contient, constituant ainsi une publicité indirecte et interdite car ne figurant pas dans la liste des supports autorisés.

La loi Evin et les articles encadrant la publicité ont permis de protéger les jeunes des produits rappelant la cigarette, produits qui avaient pour but de la valoriser auprès d’eux et l’introduire dans leurs habitudes (d’où l’interdiction de la cigarette en chocolat). Force est de constater que certains de ces produits persistent.

Tout ceci nous questionne et nous portons beaucoup d’espoir dans la démarche juridique portée par DNF : souhaitons qu’une jurisprudence puisse indiquer la non-conformité de ce type de produit et l’enlever des rayons confiseries des bureaux de tabacs et autres épiceries.

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